La Cour de révision et de réexamen se compose d'une <span class="expression">commission d'instruction</span> et d'une <span class="expression">formation de jugement</span>.
La <span class="expression">commission d'instruction</span> exerce un premier contrôle qui porte sur la <a href="https://communes.cdcla.fr/recensement/?xml=R59744">recevabilité de la demande</a>.
Elle peut, après une éventuelle enquête, envoyer l'affaire devant la <span class="expression">formation de jugement</span>. Dans ce cas, la <span class="expression">formation de jugement</span> exerce un 2ème contrôle. Elle peut juger que la condamnation doit être annulée et l'affaire rejugée.
1ère étape : examen par la commission d'instruction Le dossier est confié à la <span class="expression">commission d'instruction</span> de la Cour de révision et de réexamen. La commission doit examiner la <span class="expression">recevabilité</span> de la demande.
Si la demande est de toute évidence irrecevable, elle peut être immédiatement rejetée par la commission dans une décision qui comporte les raisons du rejet.
Il n'existe <span class="miseenevidence">pas de recours contre cette décision</span>.
Avant de rendre sa dĂ©cision, la commission peut ordonner un <span class="expression">supplĂ©ment d’information</span> pour que des actes d'enquĂŞte soient effectuĂ©s (<a href="https://communes.cdcla.fr/recensement/?xml=F1489">audition</a>, expertise…). Le demandeur peut demander la rĂ©alisation d'actes d'enquĂŞte. La commission peut rejeter cette demande. Elle doit rendre sa dĂ©cision sur cette question dans un dĂ©lai de 3 mois.
Lorsqu'une nouvelle personne paraît être impliquée dans les faits, la commission d'instruction avise le <a href="https://communes.cdcla.fr/recensement/?xml=R1123">procureur de la République</a> qui doit effectuer une enquête. Si besoin, il peut ouvrir une <a href="https://communes.cdcla.fr/recensement/?xml=R52092">information judiciaire</a>.
Ă€ noter
le condamné ou la <span class="expression">commission d'instruction</span> peut demander la suspension de la condamnation, notamment si le condamné est en prison. Cette demande est examinée par la chambre criminelle de la <a href="https://communes.cdcla.fr/recensement/?xml=F2224">Cour de cassation</a>.
Avant de décider si la demande est recevable, la commission va demander des observations orales ou écrites. Elles sont demandées au requérant ou à son avocat, au <a href="https://communes.cdcla.fr/recensement/?xml=R1127">ministère public</a> et à l’éventuelle <a href="https://communes.cdcla.fr/recensement/?xml=R53960">partie civile</a> ou à son avocat.
Après les débats, la commission rend une décision.
Si la demande est jugée recevable, la <span class="expression">formation de jugement</span> est saisie.
Si la demande n'est pas recevable, la procédure prend fin et la décision ne sera pas révisée.
La décision doit être motivée. Il n'existe pas de recours contre cette décision.
Ă€ savoir
le demandeur et la partie civile peuvent demander une copie du dossier.
2ème étape : examen par la formation de jugement C'est la <span class="expression">formation de jugement</span> qui décide ou non de réviser la condamnation.
Si elle estime que l'affaire n'est pas prête pour être jugée, la <span class="expression">formation de jugement</span> peut demander un <span class="expression">supplément d'information</span>.
Lorsque l'affaire est prête, une audience a lieu. Lors de cette audience, le requérant ou son avocat, le ministère public, l'éventuelle partie civile ou son avocat sont entendus.
Après l'audience, la <span class="expression">formation de jugement</span> rend une décision.
Elle peut rejeter ou accepter la demande de révision.
Si elle refuse, la condamnation initiale est confirmée.
Si elle accepte, la condamnation est annulée. La <span class="expression">formation de jugement</span> peut demander un nouveau procès devant une autre juridiction identique à celle qui a rendu la décision attaquée. Par exemple, un renvoi devant une autre cour d'appel si la décision attaquée a été rendue par une cour d'appel.
La chambre criminelle de la Cour de cassation peut prononcer la suspension de la peine de prison de la personne concernée. Cette dernière sera libre jusqu'à son nouveau procès. Dans le cas contraire, elle sera libérée à la fin de sa peine initiale.
La <span class="expression">formation de jugement</span> peut décider qu'il n'y aura pas de nouveau procès dans l'un des cas suivants :
Le condamné est décédé (son innocence est quand même reconnue)
Il y a <a href="https://communes.cdcla.fr/recensement/?xml=F31982">prescription</a>. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est toujours emprisonnée, elle est libérée.
Les faits qui ont justifiés la révision innocentent totalement la personne concernée. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est emprisonnée, elle est libérée.
En cas <a href="https://communes.cdcla.fr/recensement/?xml=F779">d'amnistie</a>
En cas d'irresponsabilité pénale La décision de la <span class="expression">formation de jugement</span> ne peut pas faire l'objet d'un recours.
Si le condamné est innocenté, la condamnation est supprimée de son <a href="https://communes.cdcla.fr/recensement/?xml=F14710">casier judiciaire</a>.
Ă€ savoir
un condamné reconnu innocent à la suite d'une révision a le droit de demander réparation de son préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toute personne justifiant d'un préjudice causé par la condamnation peut également demander réparation. La réparation est versée par l’État.